E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
535. Le greffier ou greffier-trésorier fixe chaque jour et endroit où le registre sera accessible aux personnes habiles à voter. L’endroit doit être accessible aux personnes handicapées.
Il fixe autant de jours consécutifs, jusqu’à concurrence de cinq, qu’il y a de tranches complètes de 500 dans le nombre de demandes requis selon l’article 553 pour qu’un scrutin référendaire soit tenu. Lorsque ce nombre est inférieur à 500, il ne fixe qu’un jour.
Chaque jour fixé doit être compris dans la période de 45 jours qui suit la date de référence.
1987, c. 57, a. 535; 1996, c. 77, a. 50; 2009, c. 11, a. 67; 2021, c. 31, a. 132.
535. Le greffier ou secrétaire-trésorier fixe chaque jour et endroit où le registre sera accessible aux personnes habiles à voter. L’endroit doit être accessible aux personnes handicapées.
Il fixe autant de jours consécutifs, jusqu’à concurrence de cinq, qu’il y a de tranches complètes de 500 dans le nombre de demandes requis selon l’article 553 pour qu’un scrutin référendaire soit tenu. Lorsque ce nombre est inférieur à 500, il ne fixe qu’un jour.
Chaque jour fixé doit être compris dans la période de 45 jours qui suit la date de référence.
1987, c. 57, a. 535; 1996, c. 77, a. 50; 2009, c. 11, a. 67.
535. Le greffier ou secrétaire-trésorier fixe chaque jour et endroit où le registre sera accessible aux personnes habiles à voter.
Il fixe autant de jours consécutifs, jusqu’à concurrence de cinq, qu’il y a de tranches complètes de 500 dans le nombre de demandes requis selon l’article 553 pour qu’un scrutin référendaire soit tenu. Lorsque ce nombre est inférieur à 500, il ne fixe qu’un jour.
Chaque jour fixé doit être compris dans la période de 45 jours qui suit la date de référence.
1987, c. 57, a. 535; 1996, c. 77, a. 50.
535. Le greffier ou secrétaire-trésorier fixe chaque jour et endroit où le registre sera accessible aux personnes habiles à voter.
Il fixe autant de jours consécutifs, jusqu’à concurrence de six, qu’il y a de tranches complètes de 500 dans le nombre de demandes requis selon l’article 553 pour qu’un scrutin référendaire soit tenu. Lorsque ce nombre est inférieur à 500, il ne fixe qu’un jour.
Chaque jour fixé doit être compris dans la période de 30 jours qui suit la date de référence.
1987, c. 57, a. 535.